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Version en vigueur du 27 février 1996 au 18 janvier 2002
Les dispositions des articles L. 212-4-2 à L. 212-4-7 du code du travail sont applicables aux personnels navigants des entreprises d'armement maritime dans des conditions déterminées, compte tenu des adaptations nécessaires, par décret en Conseil d'Etat.