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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 15 décembre 1926 au 19 novembre 1997
Version en vigueur du 19 novembre 1997 au 6 janvier 2006
Alinéa modifié.
Ancienne version : Sauf les exceptions et dérogations prévues à l'article 30 ci-après, un repos complet d'une journée par semaine doit être accordé au marin lorsque l'engagement maritime est d'une durée supérieure à six jours. Sauf décision contraire du capitaine, le dimanche est le jour consacré au repos hebdomadaire. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux engagements à la pêche.
Nouvelle version :
Sauf les exceptions et dérogations prévues à l'article 30 ci-après, un repos complet d'une journée par semaine doit être accordé au marin lorsque l'engagement maritime est d'une durée supérieure à six jours. Suppression : Sauf décision contraire du capitaine, leAjout : Le dimanche est le jour consacré au repos hebdomadaire.
Suppression : Les
Ajout : Sans
Suppression : dispositions
Ajout : préjudice
Ajout : d'accords collectifs plus favorables, les modalités d'application
du présent article
Suppression : ne
sont
Suppression : pas
Ajout : déterminées
Suppression : applicables
Ajout : par
Ajout : un décret en Conseil d'Etat pour tenir compte des contraintes propres
aux
Suppression : engagements
Ajout : diverses
Suppression : à
Ajout : activités
Ajout : maritimes, ainsi que du genre de navigation ou de
la
Suppression : pêche
Ajout : catégorie de personnel
.
Ajout : Ce décret prévoit notamment les cas où l'armateur ou son représentant est admis à donner à tout ou partie de l'équipage le repos hebdomadaire selon l'une des modalités ci-après : a) Par roulement ; b) De manière différée au retour au port de débarquement ; c) De manière différée au cours du voyage dans un port d'escale.