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Article 63

Version historique
Version en vigueur du 15 décembre 1926 au 1 décembre 2010

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Texte intégral

Version en vigueur du 15 décembre 1926 au 1 décembre 2010

L'armateur est tenu de verser, à l'échéance, le montant des délégations soit au bénéficiaire de la délégation, soit à la caisse des gens de mer pour la faire parvenir à l'intéressé.