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Version en vigueur du 27 février 1996 au 1 décembre 2010
L'autorité chargée de l'inspection du travail maritime peut, lors du payement des salaires, sur la demande du créancier ou du cessionnaire et selon la procédure prévue par le code du travail, retenir la partie saisissable des salaires, profits et autres rémunérations des marins.