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Version en vigueur du 27 février 1996 au 1 décembre 2010
Le marin débarqué malade ou blessé hors de la métropole, et qui est rapatrié par l'autorité chargée de l'inspection du travail maritime, a droit, comme le marin débarqué en France, au bénéfice des dispositions de l'article 82 si, après son rapatriement et après visite du médecin désigné par l'autorité chargée de l'inspection du travail maritime, il est reconnu qu'il a encore besoin de soins.