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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 13 juillet 1934 au 27 février 1996
Version en vigueur du 27 février 1996 au 1 décembre 2010
Alinéa modifié.
Ancienne version : L'armateur peut se libérer de tous soins et, si le marin a été débarqué hors de France, des frais de rapatriement prévus aux articles 86 et 88 ci-après, en versant une somme forfaitaire entre les mains de l'autorité maritime au moment où le marin a été laissé à terre. Les conditions dans lesquelles ce versement pourra être effectué, ainsi que les tarifs servant à en déterminer le montant seront arrêtés par un décret en Conseil d'Etat qui précisera, en outre, les attributions et les pouvoirs de contrôle de l'autorité maritime substituée à l'armateur par ce versement. Avis du délaissement forfaitaire effectué par l'armateur est donné au marin par l'autorité maritime.
Nouvelle version :
L'armateur peut se libérer de tous soins et, si le marin a été débarqué hors de France, des frais de rapatriement prévus aux articles 86 et 88 ci-après, en versant une somme forfaitaire entre les mains de l'autorité
Ajout : chargée de l'inspection du travail
maritime
Ajout : ,
au moment où le marin a été laissé à terre. Les conditions dans lesquelles ce versement pourra être effectué, ainsi que les tarifs servant à en déterminer le montant seront arrêtés par un décret en Conseil d'Etat qui précisera, en outre, les attributions et les pouvoirs de contrôle de l'autorité
Ajout : chargée de l'inspection du travail
maritime substituée à l'armateur par ce versement. Avis du délaissement forfaitaire effectué par l'armateur est donné au marin par l'autorité