Peu de mots diffèrent : la modification paraît rédactionnelle.
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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 19 mai 1977 au 27 mars 1982
Version en vigueur du 24 février 2006 au 20 juin 2009
Alinéa modifié.
Ancienne version : Dans les ports métropolitains et sous réserve de l'application, le cas échéant, des dispositions spéciales du chapitre II ci-après, la résiliation du contrat d'engagement a lieu par la volonté d'un seul des contractants dès l'expiration du délai de préavis fixé conformément à l'article 10. Cette résiliation donne lieu à indemnité s'il y a eu inobservation du délai de préavis ou si l'une des parties a abusé de son droit de résiliation. Pour la fixation de l'indemnité, il est tenu compte des usages, de la nature des services du marin, du temps écoulé et, en général, de toutes les circonstances qui peuvent justifier l'existence et déterminer l'étendue du préjudice.
Nouvelle version :
Dans les ports métropolitains et sous réserve de l'application, le cas échéant, des dispositions spéciales du chapitre Suppression : II
Ajout : 2
ci-après, la résiliation du contrat d'engagement a lieu par la volonté d'un seul des contractants dès l'expiration du délai de préavis fixé conformément à l'article
Suppression : 10
Ajout : 10-1
. Cette résiliation donne lieu à indemnité s'il y a eu inobservation du délai de préavis ou si l'une des parties a abusé de son droit de résiliation. Pour la fixation de l'indemnité, il est tenu compte des usages, de la nature des services du marin, du temps écoulé et, en général, de toutes les circonstances qui peuvent justifier l'existence et déterminer l'étendue du préjudice.