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Version en vigueur du 27 février 1996 au 19 novembre 1997
L'armateur peut toujours congédier le capitaine, sauf dommages-intérêts en cas de renvoi injustifié. Le congédiement du capitaine n'est pas subordonné, hors des ports métropolitains, à l'autorisation de l'autorité chargée de l'inspection du travail maritime prévue au paragraphe 2 de l'article 95 ci-dessus.