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Version en vigueur du 5 novembre 1960 au 19 novembre 1997
L'autorisation donnée au premier embarquement par la personne ou l'autorité investie du droit de garde à son égard ou, à défaut, par le tribunal d'instance, confère à ce mineur capacité pour accomplir tous les actes se rattachant à ses engagements, notamment pour toucher ses salaires. Le retrait de l'autorisation ne peut être opposé aux tiers s'il n'a pas été porté à la connaissance avant la formation du contrat. L'autorisation ne peut être retirée quand le mineur a atteint l'âge de dix-huit ans.