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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 17 août 1960 au 19 novembre 1997
Version en vigueur du 19 novembre 1997 au 18 janvier 2002
Alinéa modifié.
Ancienne version : Les enfants âgés de moins de quinze ans révolus ne peuvent être embarqués à titre professionnel sur un navire. Toutefois, l'embarquement professionnel d'un enfant âgé de quatorze ans au moins peut être exceptionnellement autorisé par l'administrateur des affaires maritimes lorsqu'il est effectué dans l'intérêt de l'enfant. Il est subordonné à la présentation d'un certificat d'aptitude physique délivré par le médecin des gens de mer ou le médecin visé à l'article 3. En outre, les enfants de moins de quinze ans, mais de plus de treize ans, peuvent, pendant les vacances scolaires, prendre part occasionnellement aux activités à bord des bateaux de pêche côtière, sous réserve de la présentation du certificat médical prévu à l'alinéa précédent et à condition que cet embarquement ne soit pas réalisé dans un intérêt commercial.
Nouvelle version :
Les enfants
Suppression :
Ajout : jeunes
âgés de moins de
Suppression : quinze
Ajout : seize
ans révolus ne peuvent être embarqués à titre professionnel sur un navire. Toutefois,
Suppression : l'embarquement professionnel
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la présentation d'un certificat d'aptitude physique délivré par
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médecin des gens de mer ou
Suppression : le médecin visé à l'article 3.
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Suppression : ans,
Ajout : du
Suppression : mais
Ajout : travail
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Ajout : maritime.
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Ajout : Ces
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Ajout : activités
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Ajout : occasionnelles
Suppression : ans,
Ajout : ne
peuvent
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Suppression : pendant les vacances scolaires, prendre part occasionnellement aux activités