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Code du travail applicable à Mayotte
Vous consultez une version historique.
Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 1 janvier 2018
En cas de retrait d'agrément de l'employeur ou, dans les cas prévus à l'article L. 122-24 , si le nouvel employeur n'obtient pas l'agrément, le représentant de l'Etat après avis du comité de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, décide si les contrats en cours peuvent être exécutés jusqu'à leur terme.