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Code du travail applicable à Mayotte
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Version en vigueur du 1 octobre 2012 au 1 janvier 2018
Constitue une rémunération au sens du présent chapitre le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum et tous les autres avantages et accessoires payés, directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au salarié en raison de l'emploi de ce dernier.