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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 1 octobre 2012
Version en vigueur du 1 octobre 2012 au 1 janvier 2018
Alinéa modifié.
Ancienne version : Sous réserve des dispositions législatives imposant le paiement des salaires sous une forme déterminée, le salaire doit être payé en monnaie métallique ou fiduciaire ayant cours légal ou par chèque barré ou par virement à un compte bancaire ou postal, nonobstant toute stipulation contraire, à peine de nullité. Toutefois, en dessous d'un montant mensuel fixé par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte, le salaire est payé en espèces au salarié qui le demande. Au-delà d'un montant mensuel fixé par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte, le salaire est payé par chèque barré ou par virement à un compte bancaire ou postal.
Nouvelle version :
Sous réserve des dispositions législatives imposant le paiement des salaires sous une forme déterminée, le salaire Suppression : doit êtreest
Ajout :
payé en
Suppression : monnaie métallique ou fiduciaire ayant cours légal
Ajout : espèces
ou par chèque barré ou par virement à un compte bancaire ou postal
Suppression : , nonobstant
Ajout : .
Suppression : toute
Ajout : Toute
stipulation contraire
Suppression : ,
Suppression : à peine de
Ajout : est
Suppression : nullité
Ajout : nulle
.
Suppression : Toutefois, en
Ajout : En
dessous d'un montant mensuel
Suppression : fixé
Ajout : déterminé
par
Suppression : arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte
Ajout : décret
, le salaire est payé en espèces au salarié qui le demande. Au-delà d'un montant mensuel
Suppression : fixé
Ajout : déterminé
par
Suppression : arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte
Ajout : décret
, le salaire est payé par chèque barré ou par virement à un compte bancaire ou postal.