Peu de mots diffèrent : la modification paraît rédactionnelle.
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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 6 mars 1991 au 13 juillet 2001
Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 1 octobre 2012
Alinéa modifié.
Ancienne version : Sous réserve des dispositions législatives imposant le paiement des salaires sous une forme déterminée, le salaire doit être payé en monnaie métallique ou fiduciaire ayant cours légal ou par chèque barré ou par virement à un compte bancaire ou postal, nonobstant toute stipulation contraire, à peine de nullité . Toutefois, en dessous d'un montant mensuel fixé par arrêté du représentant du Gouvernement à Mayotte, le salaire est payé en espèces au salarié qui le demande. Au-delà d'un montant mensuel fixé par arrêté du représentant du Gouvernement à Mayotte, le salaire est payé par chèque barré ou par virement à un compte bancaire ou postal.
Nouvelle version :
Sous réserve des dispositions législatives imposant le paiement des salaires sous une forme déterminée, le salaire doit être payé en monnaie métallique ou fiduciaire ayant cours légal ou par chèque barré ou par virement à un compte bancaire ou postal, nonobstant toute stipulation contraire, à peine de nullité
Suppression :
. Toutefois, en dessous d'un montant mensuel fixé par arrêté du représentant
Suppression : du
Ajout : de
Suppression : Gouvernement
Ajout : l'Etat
à Mayotte, le salaire est payé en espèces au salarié qui le demande. Au-delà d'un montant mensuel fixé par arrêté du représentant
Suppression : du
Ajout : de
Suppression : Gouvernement
Ajout : l'Etat
à Mayotte, le salaire est payé par chèque barré ou par virement à un compte bancaire ou postal.