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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 19 juin 2008 au 1 octobre 2012
Version en vigueur du 1 octobre 2012 au 26 novembre 2016
Alinéa modifié.
Ancienne version : L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par cinq ans conformément à l'article 2224 du code civil.
Nouvelle version :
Suppression : L'actionAjout : SansAjout : préjudice de l'application des articles L. 143-17 et L. 143-18 , la créance de salaire des salariés et apprentis est privilégiée sur les meubles et immeubles, à savoir : -les rémunérations des gens de service pour l'année échue et l'année en Suppression : paiementAjout : cours
Suppression : ou
Ajout : ;
Ajout : -les rémunérations pour les six derniers mois des salariés et apprentis ; -l'indemnité due
en
Suppression : répétition
Ajout : raison
Ajout : de l'inobservation
du
Suppression : salaire
Ajout : délai
Suppression : se
Ajout : congé
Suppression : prescrit
Ajout : prévue
Suppression : par
Ajout : à
Suppression : cinq
Ajout : l'article
Suppression : ans
Ajout : L.
Suppression : conformément
Ajout : 122-21
Ajout : et L. 122-60 ; -les indemnités dues pour les congés payés ; -les indemnités de licenciement dues en application des conventions collectives de travail, des accords collectifs d'établissement, des règlements de travail, des usages, des dispositions des articles L. 122-22 et L. 122-60 pour la totalité de la portion inférieure ou égale au plafond visé
à l'article
Suppression : 2224
Ajout : L.
Suppression : du
Ajout : 143-17
Suppression : code
Ajout : et
Suppression : civil
Ajout : pour le quart de la portion supérieure audit plafond ; -les indemnités dues, le cas échéant, aux salariés, en application des articles L