Code du travail applicable à Mayotte
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Version en vigueur du 1 octobre 2012 au 26 novembre 2016
Sans préjudice de l'application des articles L. 143-17 et L. 143-18 , la créance de salaire des salariés et apprentis est privilégiée sur les meubles et immeubles, à savoir : -les rémunérations des gens de service pour l'année échue et l'année en cours ; -les rémunérations pour les six derniers mois des salariés et apprentis ; -l'indemnité due en raison de l'inobservation du délai congé prévue à l'article L. 122-21 et L. 122-60 ; -les indemnités dues pour les congés payés ; -les indemnités de licenciement dues en application des conventions collectives de travail, des accords collectifs d'établissement, des règlements de travail, des usages, des dispositions des articles L. 122-22 et L. 122-60 pour la totalité de la portion inférieure ou égale au plafond visé à l'article L. 143-17 et pour le quart de la portion supérieure audit plafond ; -les indemnités dues, le cas échéant, aux salariés, en application des articles L. 122-10 , L. 122-61 et L. 122-63.