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Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 1 octobre 2012
Les dispositions des articles 469-1 et 469-3 du code de procédure pénale relatives à l'ajournement du prononcé de la peine sont applicables dans le cas de poursuites pour infraction aux dispositions de l'article L. 123-1, sous réserve des mesures particulières suivantes : L'ajournement comporte injonction à l'employeur de définir, après consultation des représentants du personnel et dans un délai déterminé, les mesures propres à assurer dans l'entreprise en cause le rétablissement de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. L'ajournement peut, le cas échéant, comporter également injonction à l'employeur d'exécuter dans le même délai les mesures définies. Le tribunal peut ordonner l'exécution provisoire de sa décision.