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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 1 janvier 2006
Version en vigueur du 1 janvier 2006 au 1 janvier 2018
Alinéa modifié.
Ancienne version : En cas de chômage résultant d'une interruption accidentelle ou de force majeure ne présentant pas un caractère périodique, le chef d'établissement peut, pour n'importe quelle industrie et dans la limite du nombre des journées perdues, déroger aux dispositions des articles L. 213-1 et L. 213-2 en ce qui concerne les femmes majeures, sur autorisation de l'inspecteur du travail.
Ajout : l'article L. 213-1 prévoient ces contreparties. La convention ou l'accord collectif prévoient
,
Suppression : déroger
Ajout : en
Suppression : aux
Ajout : outre,
Suppression : dispositions
Ajout : des
Ajout : mesures destinées à améliorer les conditions de travail
des
Suppression : articles
Ajout : salariés,
Suppression : L.
Ajout : à
Suppression : 213-1
Ajout : faciliter
Ajout : l'articulation de leur activité nocturne avec l'exercice de responsabilités familiales
et
Suppression : L.
Ajout : sociales,
Suppression : 213-2
Ajout : notamment
en ce qui concerne les
Ajout : moyens de transport, et à assurer l'égalité professionnelle entre les
femmes
Suppression : majeures
Ajout : et les hommes
,
Suppression : sur
Ajout : notamment
Ajout : par l'accès à la formation. La convention ou l'accord collectif prévoient également l'organisation des temps de pause. Par dérogation à l'article L. 213-1, à défaut de convention ou d'accord collectif et à condition que l'employeur ait engagé sérieusement et loyalement des négociations tendant à la conclusion d'un tel accord, les salariés peuvent être affectés à des postes de nuit après
autorisation de l'inspecteur du travail
Ajout : accordée notamment après vérification des contreparties qui leur seront accordées au titre de l'obligation définie au premier alinéa ci-dessus, de l'existence de temps de pause et selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat