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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 1 octobre 2012
Version en vigueur du 1 octobre 2012 au 1 janvier 2018
Alinéa modifié.
Ancienne version : Le travailleur qui, au cours de l'année de référence, justifie avoir été occupé chez le même employeur pendant un temps équivalent à un minimum d'un mois de travail effectif, a droit à un congé dont la durée est déterminée à raison de deux jours ouvrables par mois de travail. Ce droit sera calculé à raison de deux jours et demi ouvrables par mois de travail à compter du 1er janvier 1993. La durée totale du congé exigible ne pourra toutefois excéder vingt-quatre jours ouvrables jusqu'au 31 décembre 1992 et trente jours à partir de 1993. L'absence du travailleur ne peut avoir pour effet d'entraîner une réduction de ses droits à congé plus que proportionnelle à la durée de cette absence. Lorsque le nombre de jours ouvrables calculé conformément aux deux alinéas précédents n'est pas un nombre entier, la durée du congé est portée au nombre entier immédiatement supérieur.
Nouvelle version :
Suppression : Le travailleur qui, au cours de l'année de référence, justifie avoir été occupé chez le même employeur pendant un temps équivalent à un minimum d'un mois de travail effectif, a droit à un congé dont la durée est déterminée à raison de deux jours ouvrables par
Ajout : Les
Suppression : mois
Ajout : salariés
de
Suppression : travail. Ce droit sera calculé
Ajout : retour
Suppression : à
Ajout : d'une
Suppression : raison
Ajout : période
de
Suppression : deux jours et demi ouvrables
Ajout : suspension
Suppression : par
Ajout : du
Suppression : mois
Ajout : contrat
de travail
Suppression : à compter du
Ajout : prévue
Suppression : 1er
Ajout : aux
Suppression : janvier
Ajout : articles
Suppression : 1993
Ajout : L
.
Suppression : La durée totale du congé exigible ne pourra toutefois excéder vingt-quatre jours ouvrables jusqu'au 31 décembre 1992
Ajout : 122-48
et
Suppression : trente jours à partir de 1993
Ajout : L
.
Suppression : L'absence du travailleur ne peut avoir pour effet d'entraîner
Ajout : 122-48-1
Suppression : une
Ajout : ont
Suppression : réduction
Ajout : droit
Suppression : de
Ajout : à
Suppression : ses
Ajout : leur
Suppression : droits
Ajout : congé
Suppression : à
Ajout : payé
Suppression : congé
Ajout : annuel,
Suppression : plus
Ajout : quelle
que
Suppression : proportionnelle à
Ajout : soit
la
Suppression : durée de cette absence. Lorsque le nombre
Ajout : période
de
Suppression : jours ouvrables calculé conformément aux deux alinéas précédents n'est pas un