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Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 1 octobre 2012
Version en vigueur du 1 octobre 2012 au 1 janvier 2018
Alinéa modifié.
Ancienne version : Les dispositions qui précèdent ne portent pas atteinte aux stipulations des conventions ou accords collectifs de travail ou des contrats individuels de travail ni aux usages qui assureraient des congés payés de plus longue durée.
Ajout : ininterrompue d'un an, pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle ; 4° Les périodes pendant lesquelles un salarié se trouve maintenu ou rappelé au service national à un titre quelconque