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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 1 octobre 2012
Version en vigueur du 1 octobre 2012 au 1 janvier 2018
Alinéa modifié.
Ancienne version : Lorsque le maintien en activité d'un établissement n'est pas assuré pendant un nombre de jours dépassant la durée fixée pour la durée des congés légaux annuels, l'employeur est tenu, pour chacun des jours ouvrables de fermeture excédant cette durée, de verser à son personnel une indemnité qui ne peut être inférieure à l'indemnité journalière de congés payés. Cette indemnité journalière n'est pas cumulable avec l'indemnité de congés payés.
Nouvelle version :
Suppression : Lorsque le maintien en activité d'un établissement n'est pas assuré pendant un nombre de jours dépassantAjout : LesSuppression : lacongés
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