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Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 1 janvier 2006
Version en vigueur du 1 janvier 2006 au 1 janvier 2018
Alinéa modifié.
Ancienne version : Les infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 312-1 sont constatées par les officiers et agents de police judiciaire, les agents des services fiscaux et des douanes, les inspecteurs et les contrôleurs du travail au moyen de procès-verbaux transmis directement au parquet. Pour effectuer cette constatation, les agents précités disposent des pouvoirs d'investigation accordés par les textes particuliers qui leur sont applicables.