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Version en vigueur du 6 mars 1991 au 27 juillet 1994
L'action des pouvoirs publics en ce domaine peut se conjuguer avec celle des organismes professionnels ou interprofessionnels, des collectivités locales, des entreprises ou des syndicats. En vue de mettre cette politique en oeuvre, le représentant du Gouvernement est habilité à conclure des conventions de coopération avec les différents partenaires énumérés au présent article.