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Version en vigueur du 2 juin 2012 au 1 janvier 2018
L'action des pouvoirs publics s'exerce en liaison avec celle des organismes professionnels ou interprofessionnels, des collectivités locales, des entreprises ou des syndicats. En vue de mettre cette politique en œuvre, le représentant de l'Etat est habilité à conclure des conventions de coopération avec les différents partenaires énumérés au présent article.