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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 6 mars 1991 au 13 juillet 2001
Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 1 janvier 2018
Alinéa modifié.
Ancienne version : La procédure de médiation peut être engagée par le représentant du Gouvernement à Mayotte, qui procède à la désignation d'un médiateur : a) Ou bien après l'échec de la commission de conciliation prévue à l'article L. 513-2 à la demande de l'une des parties ou de sa propre initiative ; b) Ou bien directement, lorsque le conflit survient à l'occasion de l'établissement de la révision ou du renouvellement d'une convention de branche ou d'un accord professionnel ou interprofessionnel ; c) Ou bien, lorsque les parties présentent conjointement des requêtes à fin de médiation, précisant qu'elles entendent recourir directement à cette procédure et indiquant le nom du médiateur. Dans ce cas, le représentant du Gouvernement apprécie, s'il y a lieu, de nommer directement le médiateur.
Nouvelle version :
La procédure de médiation peut être engagée par le représentant du
Suppression :
Ajout : de
Suppression : Gouvernement
Ajout : l'Etat
à Mayotte, qui procède à la désignation d'un médiateur : a) Ou bien après l'échec de la commission de conciliation prévue à l'article L. 513-2 à la demande de l'une des parties ou de sa propre initiative ; b) Ou bien directement, lorsque le conflit survient à l'occasion de l'établissement de la révision ou du renouvellement d'une convention de branche ou d'un accord professionnel ou interprofessionnel ; c) Ou bien, lorsque les parties présentent conjointement des requêtes à fin de médiation, précisant qu'elles entendent recourir directement à cette procédure et indiquant le nom du médiateur. Dans ce cas, le représentant
Suppression : du
Ajout : de
Suppression : Gouvernement
Ajout : l'Etat
apprécie, s'il y a lieu, de nommer directement le médiateur.