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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 1 janvier 2006
Version en vigueur du 1 janvier 2006 au 2 juin 2012
Alinéa modifié.
Ancienne version : L'Etat exerce un contrôle administratif et financier sur l'ensemble des moyens financiers, techniques et pédagogiques mis en oeuvre pour la formation professionnelle continue. Ce contrôle porte sur les dépenses de formation exposées par les employeurs, les activités de l'organisme paritaire, des organismes de formation et les conditions d'exécution des actions de formation au financement desquelles participe l'Etat. Ces organismes sont tenus de présenter aux inspecteurs et contrôleurs du travail les documents nécessaires à ces contrôles. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Nouvelle version :
Ajout : I. - L'Etat exerce un contrôle administratif et financierAjout : ,
Ajout : opéré soit
sur
Ajout : place, soit sur pièces, sur
l'ensemble des moyens financiers, techniques et pédagogiques mis en oeuvre pour la formation professionnelle
Suppression : continue
. Ce contrôle porte sur les dépenses de formation exposées par les employeurs, les activités de l'organisme paritaire
Ajout : mentionné à l'article L. 711-1
, des organismes de formation et les conditions d'exécution des actions de formation au financement desquelles participe l'Etat. Ces organismes sont tenus de présenter aux
Ajout : agents chargés du contrôle tous les documents nécessaires. L'administration fiscale et les services de l'Etat qui financent des actions de formation professionnelle sont tenus de communiquer à ces agents les renseignements nécessaires à l'accomplissement de leur mission. II. - Le contrôle prévu au I est exercé par des
inspecteurs et contrôleurs
Ajout : en charge de la formation professionnelle commissionnés à cet effet par le représentant de l'Etat à Mayotte, ou, à défaut, par les inspecteurs et les contrôleurs
du travail
Ajout : .
Ajout : Pour l'exercice de leurs missions,
les
Suppression : documents
Ajout : inspecteurs
Suppression : nécessaires
Ajout : et
Ajout : contrôleurs de la formation professionnelle sont tenus au secret professionnel dans les termes des articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Ils bénéficient d'un droit d'entrée dans les entreprises dans les conditions prévues aux articles L. 610-6 et L. 610-7. Les dispositions des articles L. 630-1 et L. 630-2 sont applicables
à
Suppression : ces
Ajout : quiconque
Suppression : contrôles
Ajout : met obstacle à l'accomplissement des devoirs d'un inspecteur ou d'un contrôleur de la formation professionnelle
.
Ajout : III. -
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.