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Ajout : I. - L'Etat exerce un contrôle administratif et financierAjout : , Ajout : opéré soit sur Ajout : place, soit sur pièces, sur l'ensemble des moyens financiers, techniques et pédagogiques mis en oeuvre pour la formation professionnelleSuppression : continue. Ce contrôle porte sur les dépenses de formation exposées par les employeurs, les activités de l'organisme paritaireAjout : mentionné à l'article L. 711-1, des organismes de formation et les conditions d'exécution des actions de formation au financement desquelles participe l'Etat. Ces organismes sont tenus de présenter aux Ajout : agents chargés du contrôle tous les documents nécessaires. L'administration fiscale et les services de l'Etat qui financent des actions de formation professionnelle sont tenus de communiquer à ces agents les renseignements nécessaires à l'accomplissement de leur mission. II. - Le contrôle prévu au I est exercé par des inspecteurs et contrôleurs Ajout : en charge de la formation professionnelle commissionnés à cet effet par le représentant de l'Etat à Mayotte, ou, à défaut, par les inspecteurs et les contrôleurs du travailAjout : . Ajout : Pour l'exercice de leurs missions, les Suppression : documentsAjout : inspecteurs Suppression : nécessairesAjout : et Ajout : contrôleurs de la formation professionnelle sont tenus au secret professionnel dans les termes des articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Ils bénéficient d'un droit d'entrée dans les entreprises dans les conditions prévues aux articles L. 610-6 et L. 610-7. Les dispositions des articles L. 630-1 et L. 630-2 sont applicables à Suppression : cesAjout : quiconque Suppression : contrôlesAjout : met obstacle à l'accomplissement des devoirs d'un inspecteur ou d'un contrôleur de la formation professionnelle. Ajout : III. - Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.