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Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 22 février 2014
Version en vigueur du 22 février 2014 au 8 novembre 2014
  1. Alinéa modifié.
    Ancienne version : Lorsqu'une entreprise relevant du droit d'un Etat qui n'est pas membre de la Communauté européenne demande, en application du 1 de l'article L. 611-1 , à prendre dans un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement une participation ayant pour effet de faire de celui-ci ou celle-ci sa filiale, ou lorsqu'une filiale directe ou indirecte d'une telle entreprise sollicite son agrément auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, celle-ci limite ou suspend sa décision sur demande du Conseil ou de la Commission de la Communauté européenne, si ces autorités le lui demandent après avoir constaté que les établissements de crédit ou entreprises d'investissement ayant leur siège social dans un Etat membre n'ont pas accès au marché de cet Etat tiers ou n'y bénéficient pas du même traitement que les établissements de crédit qui y ont leur siège. Lorsque l'Autorité limite ou suspend sa décision dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, l'agrément accordé par l'autorité compétente d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen non membre de la Communauté européenne n'emporte, pendant la période de limitation ou de suspension, aucun effet juridique sur le territoire de la République française ; en particulier les dispositions des articles L. 511-21 à L. 511-28 ne s'appliquent pas aux établissements concernés.
    Nouvelle version :

    Lorsqu'une entreprise relevant du droit d'un Etat qui n'est pas membre de Suppression : la CommunautéAjout : l'Union européenne demande, en application du 1 de l'article L. 611-1 , à prendre dans un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement une participation ayant pour effet de faire de celui-ci ou celle-ci sa filiale, ou lorsqu'une filiale directe ou indirecte d'une telle entreprise sollicite son agrément auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, celle-ci limite ou suspend sa décision sur demande du Conseil ou de la Commission de Suppression : la CommunautéAjout : l'Union européenne, si ces autorités le lui demandent après avoir constaté que les établissements de crédit ou entreprises d'investissement ayant leur siège social dans un Etat membre n'ont pas accès au marché de cet Etat tiers ou n'y bénéficient pas du même traitement que les établissements de crédit qui y ont leur siège. Lorsque l'Autorité limite ou suspend sa décision dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, l'agrément accordé par l'autorité compétente d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen non membre de Suppression : la CommunautéAjout : l'Union européenne n'emporte, pendant la période de limitation ou de suspension, aucun effet juridique sur le territoire de la République française ; en particulier les dispositions des articles L. 511-21 à L. 511-28 ne s'appliquent pas aux établissements concernés.