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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 27 octobre 2006
Version en vigueur du 27 octobre 2006 au 7 novembre 2018
Alinéa modifié.
Ancienne version : Dans le cas où les délais prévus par le livre Ier, titre II, chapitre II, section II (partie Législative) expirent normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, ils sont prorogés jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
Ajout : l'article L. 122-28 formule sa demande par lettre recommandée
,
Suppression : chapitre
Ajout : avec
Suppression : II
Ajout : demande d'avis de réception ou remise en main propre contre décharge
,
Suppression : section
Ajout : avant
Suppression : II
Ajout : l'expiration
Suppression : (partie
Ajout : d'un
Suppression : Législative)
Ajout : délai
Suppression : expirent
Ajout : de
Suppression : normalement
Ajout : dix
Suppression : un
Ajout : jours
Suppression : samedi
Ajout : à compter de la date à laquelle il quitte effectivement son emploi. L'employeur fait connaître les critères qu'il a retenus pour fixer l'ordre des licenciements en application de l'article L. 320-2 par lettre recommandée
,
Suppression : un
Ajout : avec
Suppression : dimanche
Ajout : demande
Suppression : ou
Ajout : d'avis
Suppression : un
Ajout : de
Suppression : jour
Ajout : réception
Suppression : férié
Ajout : envoyée
ou
Suppression : chômé
Ajout : remise en main propre contre décharge
,
Suppression : ils
Ajout : au
Ajout : plus tard dix jours après la présentation de la lettre du salarié prévue à l'alinéa ci-dessus. Les délais prévus au présent article, lesquels ne