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Article L511-32

Version en vigueur depuis le 22 février 2014

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 22 février 2014

Sans préjudice des pouvoirs de contrôle sur pièces et sur place conférés à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sur les établissements et sociétés qui leur sont affiliés, les organes centraux concourent, chacun pour ce qui le concerne, à l'application des dispositions européennes directement applicables, législatives et réglementaires régissant les établissements de crédit et les sociétés de financement. A ce titre, ils saisissent l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution des infractions à ces dispositions. II. – (Transféré sous l'article L. 615-1 du code monétaire et financier)

Versions6

  1. Version en vigueur

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 1 janvier 2014 au 22 février 2014

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 1 janvier 2014

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  4. Version historique

    Version en vigueur du 23 janvier 2010 au 28 juillet 2013

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  5. Version historique

    Version en vigueur du 1 avril 2006 au 23 janvier 2010

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  6. Version historique

    Version en vigueur du 1 janvier 2001 au 1 avril 2006

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