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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 27 octobre 2006 au 13 juillet 2013
Version en vigueur du 13 juillet 2013 au 7 novembre 2018
Alinéa modifié.
Ancienne version : Le bénéfice du congé peut être refusé par l'employeur s'il établit que ce refus est justifié par des nécessités particulières à son entreprise ou au fonctionnement de celle-ci. Ce refus ne peut intervenir qu'après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. Si le salarié ou l'apprenti renouvelle sa demande après l'expiration d'un délai de quatre mois, un nouveau refus ne peut lui être opposé sauf en cas de dépassement du nombre déterminé par l'article R. 225-8.
Nouvelle version :
Le Suppression : bénéfice du congé peut être refusé parAjout : salarié,Suppression : l'employeur
Ajout : dont
Suppression : s'il
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Ajout : demande
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Ajout : n'aurait
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Suppression : nécessités particulières à son entreprise ou
Ajout : conditions
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Ajout : mentionnées
Suppression : fonctionnement
Ajout : aux
Suppression : de
Ajout : articles
Suppression : celle-ci
Ajout : R
.
Suppression : Ce refus ne peut intervenir qu'après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués
Ajout : 225-8
Suppression : du
Ajout : et
Suppression : personnel
Ajout : R
.
Suppression : Si le salarié ou l'apprenti renouvelle sa demande après l'expiration d'un délai de quatre
Ajout : 225-9
Suppression : mois
,
Suppression : un nouveau refus ne peut lui être opposé sauf en cas de dépassement