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Article L511-36

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2014

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2014

Lorsqu'ils établissent leurs comptes sous une forme consolidée, les établissements de crédit et les sociétés de financement le font selon les règles définies par règlement de l'Autorité des normes comptables pris après avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières. Toutefois, ils sont dispensés de se conformer à ces règles lorsqu'ils utilisent les normes comptables internationales adoptées par règlement de la Commission européenne.

Versions5

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 janvier 2014

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 24 janvier 2009 au 1 janvier 2014

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 29 juillet 2005 au 24 janvier 2009

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  4. Version historique

    Version en vigueur du 2 août 2003 au 29 juillet 2005

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  5. Version historique

    Version en vigueur du 1 janvier 2001 au 2 août 2003

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Article L511-36 — Code monétaire et financier — Lexorizon