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Article L511-40

Version historique
Version en vigueur du 2 août 2003 au 1 janvier 2014

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Texte intégral

Version en vigueur du 2 août 2003 au 1 janvier 2014

Tout établissement de crédit doit justifier à tout moment que son actif excède effectivement d'un montant au moins égal au capital minimum mentionné à l'article L. 511-11 le passif dont il est tenu envers les tiers. Toutefois, le ministre chargé de l'économie fixe les conditions dans lesquelles des établissements résultant de la fusion de deux ou plusieurs établissements de crédit, et qui ne satisfont pas aux dispositions du précédent alinéa, peuvent poursuivre leurs activités.

Article L511-40 (version du 2 août 2003) — Lexorizon