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Article L511-42

Version en vigueur depuis le 8 novembre 2014

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 8 novembre 2014

Lorsqu'il apparaît que la situation d'un établissement de crédit ou d'une société de financement le justifie, le gouverneur de la Banque de France, président de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, invite, après avoir, sauf en cas d'urgence, pris l'avis de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, les actionnaires ou les sociétaires de cette entreprise à fournir à celle-ci le soutien qui lui est nécessaire. Dans les cas où l'établissement de crédit est un établissement important au sens du paragraphe 4 de l'article 6 du règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013, le gouverneur doit avoir préalablement saisi pour avis la Banque centrale européenne.

Versions5

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 8 novembre 2014

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 1 janvier 2014 au 8 novembre 2014

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 1 janvier 2014

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  4. Version historique

    Version en vigueur du 23 janvier 2010 au 28 juillet 2013

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  5. Version historique

    Version en vigueur du 1 janvier 2001 au 23 janvier 2010

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