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Article L512-7

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2001

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2001

Les sociétaires d'une banque populaire ne peuvent, en aucun cas, à aucun moment et sous quelque forme que ce soit, recevoir en remboursement de leur apport une somme excédant la fraction libérée des parts sociales dont ils sont titulaires. En particulier, les réserves et provisions constituées par la société ne peuvent donner lieu à une répartition entre ses membres.

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Article L512-7 — Code monétaire et financier — Lexorizon