Peu de mots diffèrent : la modification paraît rédactionnelle.
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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 2 septembre 2004 au 27 octobre 2006
Version en vigueur du 27 octobre 2006 au 7 novembre 2018
Alinéa modifié.
Ancienne version : Les dispositions de la présente section sont applicables dans les établissements, sur les chantiers soumis aux dispositions de l'article L. 230-1 dans lesquels des salariés sont appelés à intervenir à une pression supérieure à la pression atmosphérique locale. Toutefois, pour les activités pour lesquelles la pression relative d'intervention demeure en permanence inférieure à 100 hectopascals (0, 1 bar), seules les dispositions de la sous-section 2 et des articles R. 238-6-2, R. 238-6-39, R. 238-6-40 et R. 238-6-41 sont applicables. Sans préjudice du deuxième alinéa ci-dessus, les dispositions des articles R. 238-6-2 à R. 238-6-12 s'appliquent aux travailleurs indépendants et aux employeurs tels qu'ils sont mentionnés à l'article L. 230-1-1.
Nouvelle version :
Les dispositions de la présente section sont applicables dans les établissements, sur les chantiers soumis aux dispositions de l'article L.
Suppression : 230-1
Ajout : 231-1
dans lesquels des salariés sont appelés à intervenir à une pression supérieure à la pression atmosphérique locale. Toutefois, pour les activités pour lesquelles la pression relative d'intervention demeure en permanence inférieure à 100 hectopascals (0,
Suppression :
1 bar), seules les dispositions de la sous-section 2 et des articles R. 238-6-2
Ajout :
, R. 238-6-39, R. 238-6-40 et R. 238-6-41 sont applicables. Sans préjudice du deuxième alinéa ci-dessus, les dispositions des articles R. 238-6-2 à R. 238-6-12 s'appliquent aux travailleurs indépendants et aux employeurs tels qu'ils sont mentionnés à l'article L.