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Version en vigueur du 27 octobre 2006 au 7 novembre 2018
Les dispositions du présent chapitre fixent, en application de l'article L. 239-1, les règles auxquelles sont tenus de se conformer les maîtres d'ouvrage entreprenant la construction ou l'aménagement de bâtiments destinés à l'exercice des activités mentionnées à l'article L. 231-1 , que ces opérations nécessitent ou non l'obtention d'un permis de construire.