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Code du travail applicable à Mayotte
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Version en vigueur du 1 mars 1994 au 13 juillet 2001
Le chef d'établissement sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe lorsque, à l'expiration du délai prévu dans la mise en demeure notifiée en application de l'article R. 230-9, il n'aura pas été remédié aux infractions constatées. L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de salariés directement exposés à la situation dangereuse visée par la mise en demeure. En cas de récidive, il pourra être prononcé l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe en récidive.