Article L512-70
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Texte intégral
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023
Les formalités de publicité exigées lors de la création des établissements mentionnés aux 1 et 2 de l'article L. 512-69 ou en cas d'actes ou délibérations postérieurs sont déterminées par le décret prévu à l'article L. 512-84 . Ces établissements jouissent de la personnalité morale à compter de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés.