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Article L512-70

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023

Les formalités de publicité exigées lors de la création des établissements mentionnés aux 1 et 2 de l'article L. 512-69 ou en cas d'actes ou délibérations postérieurs sont déterminées par le décret prévu à l'article L. 512-84 . Ces établissements jouissent de la personnalité morale à compter de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés.

Versions4

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 22 juin 2016 au 1 janvier 2023

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 2 août 2014 au 22 juin 2016

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  4. Version historique

    Version en vigueur du 1 janvier 2001 au 2 août 2014

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Article L512-70 — Code monétaire et financier — Lexorizon