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Ajout · Suppression
Suppression : I.-La demande tendant au bénéfice de l'aide à un projet initiative-jeune est adressée au représentant de l'Etat à Mayotte préalablement à la réalisation de ce projet professionnel. Elle est accompagnée d'un dossier justifiant que le demandeur appartient à l'une des catégories énumérées à l'article L. 324-9 et permettant d'apprécier la réalité et la consistance du projet répondant à l'une ou l'autreAjout : L'accompagnement des Suppression : aides énumérées à ces mêmes dispositions, ainsi que sa viabilité. Un arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte précise la composition de ce dossier et les modalités de son dépôt. Pour l'élaboration de son projet en vueAjout : jeunes de Suppression : réaliser une formation en mobilité, le demandeur bénéficie du concours, le cas échéant, d'un organisme agréé dans les conditions prévues par le X du présent article. II.-L'instruction du dossier est assurée : a) Pour la création d'entreprises, dans les mêmes conditions que pour les aides prévues à l'article L. 325-1 et peut être examinée conjointementAjout : seize
à
Suppression : celles-ci ; b) Pour la formation
Ajout : vingt-cinq
Suppression : en
Ajout : ans
Suppression : mobilité
Ajout : révolus
,
Suppression : par le délégué de l'Agence nationale pour l'insertion et la promotion des travailleurs d'outre-mer ou par celui de Pôle emploi ou par le responsable de l'organisme agréé
Ajout : prévu
à
Suppression : cet effet selon les modalités prévues au X du présent article. III.-Pour l'application des dispositions du a de
l'article L.
Suppression : 324-9
Ajout : 324-1
, est
Suppression : considéré comme remplissant la condition de direction effective de l'entreprise créée ou reprise le demandeur qui, sous sa
Ajout : mis
Suppression : propre
Ajout : en
Suppression : responsabilité
Ajout : œuvre
,
Suppression : assure la direction de l'entreprise et la représente dans ses rapports
avec
Suppression : les tiers. IV.-Le délai dont dispose le représentant de l'Etat pour statuer sur la demande d'aide à la formation en mobilité est d'un mois. Le silence gardé par le représentant de l'Etat pendant plus d'un mois vaut décision de rejet. V.-L'aide à la formation en mobilité comprend une allocation mensuelle dans la limite d'un montant maximum fixé par décret. Elle comporte également une prise en charge
Ajout : l'ensemble
des
Suppression : frais liés à la formation, notamment
Ajout : organismes
Suppression : des
Ajout : susceptibles
Suppression : frais
Ajout : d'y
Suppression : d'installation
Ajout : contribuer
,
Suppression : dans la limite d'un montant fixé
par
Suppression : ce même décret. L'allocation est versée dans la limite de vingt-quatre mensualités à compter du premier jour du mois où débute la formation jusqu'au premier jour du mois civil suivant celui où a pris fin la formation, ou, le cas échéant, sur justification de l'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi, jusqu'au terme d'une période de deux mois à l'issue de la formation s'il est attesté d'une recherche effective d'emploi. VI.-La gestion des crédits et le versement de l'aide en capital ainsi que
Ajout : les
Suppression : des
Ajout : missions
Suppression : mensualités
Ajout : locales
pour
Suppression : la formation en mobilité sont confiés à l'Agence de
Ajout : l'insertion
Suppression : services
Ajout : professionnelle
et
Suppression : de paiement, sous réserve
Ajout : sociale
des
Suppression : dispositions prévues au dernier alinéa du présent paragraphe. Lorsque la formation en mobilité se déroule à l'étranger
Ajout : jeunes
,
Suppression : la gestion des crédits et le versement des aides précités peuvent être confiés à un organisme qui passe une convention à cet effet
dans
Suppression : les conditions prévues au dernier alinéa du présent paragraphe. La gestion de l'aide pour les frais liés à la formation est assurée par l'Agence nationale pour l'insertion et la promotion
des
Suppression : travailleurs d'outre-mer ou un organisme agréé dans les
conditions
Suppression : prévues par le X du présent article. Les modalités de la gestion par les organismes gestionnaires visés au présent article sont précisées par une convention qu'ils passent avec le ministre chargé de l'outre-mer. VII.-Le bénéfice du versement de l'aide à un projet initiative-jeune est suspendu par décision du représentant de l'Etat à Mayotte lorsque le projet professionnel n'est plus conforme au projet initial ainsi que dans les cas suivants : 1° En cas d'aide à la création d'entreprises, lorsque l'entreprise a cessé son activité, en cas de procédure de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaire, ou si la condition de direction effective de l'entreprise créée ou reprise cesse d'être remplie. 2° En cas d'aide à la formation en mobilité pour manque d'assiduité à la formation professionnelle prévue. Le bénéfice du versement de l'aide est supprimé par décision du représentant de l'Etat en l'absence de modification de la situation du bénéficiaire à l'expiration d'un délai de trois mois suivant la notification de la décision par laquelle l'aide est suspendue ou en cas de fausse déclaration du bénéficiaire de l'aide. Dans le cas de déclarations frauduleuses, le bénéficiaire rembourse à l'organisme gestionnaire l'aide versée. VIII.-Ne peuvent être cumulés avec l'aide à la création d'entreprise : le contrat d'apprentissage prévu à l'article L. 111-1 , le contrat emploi-solidarité prévu à l'article L. 322-1, le contrat emploi consolidé prévu à l'article L. 322-7 , le contrat de retour à l'emploi prévu à l'article L. 323-1 , le contrat d'insertion-adaptation prévu à l'article L. 324-1, la prime à la création d'emplois prévue à l'article L. 325-2 , le contrat de qualification prévu à l'article L. 711-5 ou le contrat emploi-développement prévu à l'article L. 325-6 . IX.-La formation en mobilité est dispensée sous la forme d'un contrat d'apprentissage prévu à l'article L. 111-1, d'un stage intéressant l'une des actions de formation prévue à l'article L. 711-2, d'un contrat en alternance, ou prend la forme d'un stage en entreprise accompli en France ou à l'étranger. Ne peuvent être cumulés avec l'aide à la formation en mobilité : le contrat emploi-solidarité prévu à l'article L. 322-1, le contrat emploi consolidé prévu à l'article L. 322-7, le contrat de retour à l'emploi prévu à l'article L. 323-1, le contrat d'insertion-adaptation prévu à l'article L. 324-1, la prime à la création d'emplois prévue à l'article L. 325-2, ou le contrat emploi-développement prévu à l'article L. 325-6. X.-Peut être agréé au titre du b de l'article L. 324-9 tout organisme, public ou privé, ayant la capacité de proposer ou de faire accéder à une formation professionnelle, en France ou à l'étranger, ainsi que d'assurer un accompagnement du stagiaire. Un arrêté du représentant de l'Etat
Ajout : fixées
à
Suppression : Mayotte précise
la
Suppression : composition du dossier que doit remplir et transmettre l'organisme pour permettre l'instruction de la demande d'agrément, les modalités de son dépôt ainsi que les conditions d'agrément. L'agrément est délivré par le représentant de l'Etat pour une durée d'un à trois ans, éventuellement