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Article L512-80

Version en vigueur depuis le 22 juin 2016

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 22 juin 2016

Si le conseil d'administration prend des décisions contraires aux dispositions législatives ou réglementaires particulières régissant le crédit maritime mutuel ou s'il s'abstient d'exercer ses fonctions, l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires peut, sans préjudice des dispositions du dernier alinéa du I de l'article L. 612-34 , après mise en demeure restée vaine et dans des conditions définies par le décret prévu à l'article L. 512-84 , proposer au ministre chargé de l'économie, de dissoudre le conseil d'administration et de désigner un administrateur ou un comité provisoire, chargé de l'administration de la caisse ou de l'union. La mission de l'administrateur ou du comité provisoire ainsi nommé prend fin dès l'élection, à sa diligence, d'un nouveau conseil d'administration qui doit intervenir dans un délai maximum de six mois.

Versions5

  1. Version en vigueur

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 23 janvier 2010 au 22 juin 2016

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 31 juillet 2009 au 23 janvier 2010

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  4. Version historique

    Version en vigueur du 2 août 2003 au 31 juillet 2009

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  5. Version historique

    Version en vigueur du 1 janvier 2001 au 2 août 2003

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Article L512-80 — Code monétaire et financier — Lexorizon