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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 8 novembre 1995 au 13 juillet 2001
Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 29 janvier 2004
Alinéa modifié.
Ancienne version : Le représentant du Gouvernement statue sur le droit au bénéfice de l'aide. Lorsque les conditions fixées par les articles R. 325-1 et R. 325-2 et par le I de l'article R. 325-3 sont remplies, le représentant du Gouvernement prend l'avis d'un comité composé du receveur particulier des finances, du directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, du directeur de l'Institut d'émission d'outre-mer ou de leurs représentants et de deux personnalités qualifiées désignées par le représentant du Gouvernement en raison de leur expérience dans le domaine de la création et de la gestion d'entreprise ; ce comité est présidé par le représentant du Gouvernement ou par toute personne qu'il désigne pour le représenter.
Nouvelle version :
Le représentant Suppression : dude
Ajout :
Suppression : Gouvernement
Ajout : l'Etat
statue sur le droit au bénéfice de l'aide. Lorsque les conditions fixées par les articles R. 325-1 et R. 325-2 et par le I de l'article R. 325-3 sont remplies, le représentant
Suppression : du
Ajout : de
Suppression : Gouvernement
Ajout : l'Etat
prend l'avis d'un comité composé du receveur particulier des finances, du directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, du directeur de l'Institut d'émission d'outre-mer ou de leurs représentants et de deux personnalités qualifiées désignées par le représentant
Suppression : du
Ajout : de
Suppression : Gouvernement
Ajout : l'Etat
en raison de leur expérience dans le domaine de la création et de la gestion d'entreprise ; ce comité est présidé par le représentant
Suppression : du
Ajout : de
Suppression : Gouvernement
Ajout : l'Etat
ou par toute personne qu'il désigne pour le représenter.