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Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 29 janvier 2004
L'aide est versée en une fois, après constatation de l'exercice de la nouvelle activité, sous réserve que cette constatation puisse être opérée dans le délai de trois mois à compter de la notification de la décision du représentant de l'Etat ou, le cas échéant, de l'expiration du délai au terme duquel l'aide doit être réputée accordée en application du deuxième alinéa de l'article L. 325-1. Cette aide doit être exclusivement employée à la couverture de dépenses directement nécessaires à l'exercice de la nouvelle activité.