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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 27 octobre 2006
Version en vigueur du 27 octobre 2006 au 7 novembre 2018
Alinéa modifié.
Ancienne version : Tout étranger, pour exercer à temps plein ou à temps partiel une activité professionnelle salariée à Mayotte doit être titulaire d'une autorisation de travail en cours de validité. L'autorisation est délivrée par le représentant de l'Etat. Elle autorise l'étranger à exercer, selon les cas, une ou plusieurs activités professionnelles salariées ou activité professionnelle salariée de son choix dans la collectivité départementale de Mayotte. L'autorisation prend la forme d'un titre comportant notamment la photographie de l'intéressé. Ce titre doit être présenté à toute réquisition des autorités chargées du contrôle des conditions de travail.
Nouvelle version :
Tout étranger, pour exercer à temps plein ou à temps partiel une activité professionnelle salariéeSuppression : à Mayotte doit
Ajout : ,
Suppression : être
Ajout : est
titulaire d'une autorisation de travail en cours de validité.
Suppression : L'autorisation
Ajout : Cette
Ajout : autorisation
est délivrée par le représentant de l'Etat
Ajout : à Mayotte
. Elle
Ajout : est présentée à toute réquisition des autorités chargées du contrôle des conditions de travail. Hormis le cas visé à l'article R. 330-7 , elle
autorise l'étranger à exercer, selon les cas, une ou plusieurs activités professionnelles salariées ou
Ajout : toute
activité professionnelle salariée de son choix dans la collectivité départementale de Mayotte.
Suppression : L'autorisation prend la forme d'un titre