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Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 27 octobre 2006
Pour accorder ou refuser l'autorisation de travail sollicitée le représentant de l'Etat prend notamment en considération les éléments suivants d'appréciation : 1° La situation de l'emploi présente et à venir dans la profession demandée par le travailleur étranger ; 2° Les conditions d'application par l'employeur de la réglementation relative au travail ; 3° Les conditions d'emploi et de rémunération offertes au travailleur étranger, qui doivent être identiques à celles dont bénéficient les travailleurs français ; 4° Les dispositions prises par l'employeur pour assurer ou faire assurer, dans des conditions normales, le logement du travailleur étranger. Seuls les éléments d'appréciation mentionnés au 2° et 3° ci-dessus sont pris en considération pour l'examen des demandes présentées par les réfugiés et par les apatrides.