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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 août 1997 au 13 juillet 2001
Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 27 octobre 2006
Alinéa modifié.
Ancienne version : A peine de nullité, les agents chargés du contrôle doivent transmettre le procès-verbal au représentant du Gouvernement dans les trois jours de sa signature. L'employeur et le salarié doivent être entendus par un fonctionnaire désigné par le représentant du Gouvernement, dans un délai compris entre quatre et neuf jours suivant la remise aux intéressés de la copie du procès-verbal. Sauf à se faire représenter en cas d'empêchement pour un motif légitime, l'employeur ou le représentant légal de l'entreprise et le salarié sont tenus de comparaître en personne. Ils peuvent se faire assister par la personne de leur choix et présenter tout document ou observation utile à leur défense.
Nouvelle version :
A peine de nullité, les agents chargés du contrôle doivent transmettre le procès-verbal au représentant Suppression : du
Ajout : de
Suppression : Gouvernement
Ajout : l'Etat
dans les trois jours de sa signature. L'employeur et le salarié doivent être entendus par un fonctionnaire désigné par le représentant
Suppression : du
Ajout : de
Suppression : Gouvernement
Ajout : l'Etat
, dans un délai compris entre quatre et neuf jours suivant la remise aux intéressés de la copie du procès-verbal. Sauf à se faire représenter en cas d'empêchement pour un motif légitime, l'employeur ou le représentant légal de l'entreprise et le salarié sont tenus de comparaître en personne. Ils peuvent se faire assister par la personne de leur choix et présenter tout document ou observation utile à leur défense.