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Article L513-1

Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2014

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Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2014

Les établissements de crédit spécialisés mentionnés à l'article L. 511-9 ne peuvent effectuer que les opérations de banque résultant des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont propres ou de la décision d'agrément qui les concerne.

Article L513-1 (version du 1 janvier 2014) — Lexorizon