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Article L513-1

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2014

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2014

Les établissements de crédit spécialisés mentionnés à l'article L. 511-9 ne peuvent effectuer que les opérations de banque résultant des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont propres ou de la décision d'agrément qui les concerne.

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 janvier 2014

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 1 janvier 2001 au 1 janvier 2014

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Article L513-1 — Code monétaire et financier — Lexorizon