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Article L515-11

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2001

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2001

Les administrateurs d'une société de caution mutuelle sont personnellement responsables du préjudice résultant de la violation des statuts ou des dispositions de la présente section.

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Article L515-11 — Code monétaire et financier — Lexorizon